Décret n°53-506 du 21 mai 1953

Article 4

Créé le 31 décembre 1956 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Des exonérations annuelles sont accordées, sur demande des affiliés, dans les conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils sont reconnus atteints d'une incapacité d'exercice de plus de six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale : l'exonération annuelle ainsi prononcée porte attribution au maximum du nombre de points de retraite prévu pour la classe A à l'article 2, sans possibilité de cotiser dans une classe supérieure ;

2° Lorsqu'ils sont atteints d'une invalidité égale à 100 % entraînant le recours constant à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il est fait remise de la moitié de la cotisation : le nombre de points correspondant à l'intégralité de la cotisation est inscrit au compte de l'intéressé.

Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée par lettre recommandée avant le 31 mars qui suit l'exercice pour lequel elle est présentée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 8

En vigueur du samedi 18 juin 2011 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2011-674 du 15 juin 2011art. 6

En vigueur du lundi 31 décembre 1956 au vendredi 17 juin 2011