Décret n°53-506 du 21 mai 1953

Article 2-3

Créé le 1 juillet 2026

Toute personne précédemment inscrite à la CAVEC peut demander à cotiser à titre volontaire à la CAVEC, dans les mêmes conditions que celles prévues au titre du régime de base, sous réserve :

- de n'exercer aucune activité professionnelle relevant d'un régime légal d'assurance vieillesse ;

- de ne pouvoir prétendre aux prestations de vieillesse en raison de son âge ;

- d'avoir exercé en dernier lieu une activité non salariée relevant d'une section professionnelle de l'organisme autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 8