Décret n°53-380 du 28 avril 1953

Article 42

Créé le 3 mai 1953

Les titres ou certificats d'actions et les titres d'obligations dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil, émis ou souscrits par les sociétésvisées à l'article 1er, sont tirés d'un registre à souche.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 mai 1953