Décret n°53-380 du 28 avril 1953

Article 41

Créé le 3 mai 1953

En ce qui concerne les propriétaires de titres qui n'ont pas la libre et complète administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres sera assimilée à un acte de simple administration sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.

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En vigueur depuis le dimanche 3 mai 1953