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Décret n°53-380 du 28 avril 1953

Créé le 3 mai 1953

La forme, le régime et les caractéristiques des titres émis par les sociétés ayant leur siège dans les territoires d'outre-mer ..., ainsi que les modalités de retrait des actions de ces sociétés de la Caisse centrale de dépôts et de virements de titres sont réglés par les dispositions ci-après (1).
(1) Les dispositions relatives à la liquidation de la C.C.D.V.T. n'ont pas été intégrées à la base de données.

Créé le 3 mai 1953

Quelles que soient les modifications apportées par le présent décret et par l'arrêté visé à l'article 13, notamment en ce qui concerne la valeur nominale, le numérotage, les dates d'échéance des intérêts et l'amortissement, les titres nouveaux présenteront les mêmes caractéristiques et conféreront de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels et de créance que les titres anciens qu'ils remplaceront.

Les droits réels et les nantissements seront reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

Créé le 3 mai 1953

En cas d'opposition sur des titres au porteur et ayant fait l'objet d'un regroupement, l'établissement débiteur avisera l'opposant que son opposition est recevable, en lui indiquant les nom et adresse de celui qui a demandé le regroupement, et enverra duplicata de cet avis à la chambre syndicale des agents de change de Paris, qui opérera d'office la radiation des numéros des titres au Bulletin des oppositions.

Créé le 3 mai 1953

En ce qui concerne les propriétaires de titres qui n'ont pas la libre et complète administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres sera assimilée à un acte de simple administration sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.

Créé le 3 mai 1953

Les titres ou certificats d'actions et les titres d'obligations dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil, émis ou souscrits par les sociétésvisées à l'article 1er, sont tirés d'un registre à souche.

Créé le 3 mai 1953

Pour l'application des dispositions du présent décret, les sommes exprimées le sont en francs métropolitains et s'entendent de leur contre-valeur dans la monnaie du lieu du siège social de la société intéressée à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

En vigueur depuis le dimanche 3 mai 1953

Décret n°53-380 du 28 avril 1953
Article 1
Dispositions relatives aux actions
Dispositions relatives aux obligations
Comptes courants d'actions
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43