Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 44

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Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

L'ordonnateur est seul habilité à liquider les dépenses de l'établissement.

Les pièces de la liquidation doivent justifier des droits acquis par les créanciers de l'établissement.