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Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Section 2 : Liquidation des dépenses

Abrogée30 décembre 1962

Créé le 12 décembre 1953

Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées avant l'expiration du délai complémentaire prévu à l'article 14.
Les créances dont les titres ont été déposés trop tardivement pour que le mandatement puisse être fait avant la clôture de l'exercice doivent néanmoins être liquidées, afin que le montant en soit compris dans les restes à payer de cet exercice.

Créé le 12 décembre 1953

L'exercice auquel appartiennent les dépenses dans les cas visés ci-dessous est déterminé :
1° Pour les acquisitions d'immeubles :
Lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication :
Lorsqu'il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;
Lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de la décision en vertu de laquelle a été fixé le montant de l'indemnité ;
2° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
3° Pour les travaux ou fournitures, par la date de la réception, ou de la constatation des opérations ouvrant droit à payement partiel ;
4° Pour les secours temporaires et accidentels, par la date de la décision accordant le secours ;
5° Pour les intérêts à la charge de l'établissement, par la date du jour qui précède leur échéance ;
6° Pour les subventions à des collectivités, établissements publics et Institutions diverses, par l'imputation spécifiée dans la délibération du conseil d'administration ;
7° Pour les créances qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de la transaction conclue avec le créancier ;
8° Pour les condamnations prononcées contre l'établissement, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non définitif ;
9° Pour les restitutions de sommes indûment portées en recette au budget de l'établissement, par la date d'origine de la recette indûment perçue.
Les dépenses non spécifiées au présent article appartiennent à l'exercice pendant lequel les services ont été effectués.
Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.

Créé le 12 décembre 1953

A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ou par les conventions, les intérêts à la charge de l'établissement ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer et jusqu'à la date de l'ordonnancement.

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

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