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Décret n°52-727 du 25 juin 1952

Article 5

Abrogé28 mars 1991

Créé le 26 juin 1952

Le produit de l'escompte des effets avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales devra être viré à la caisse régionale de crédit agricole et servir exclusivement au règlement du prix des céréales livrées par les producteurs ainsi que des taxes exigibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 1991

En vigueur du jeudi 26 juin 1952 au mercredi 27 mars 1991

Le produit de l'escompte des effets avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales devra être viré à la caisse régionale de crédit agricole et servir exclusivement au règlement du prix des céréales livrées par les producteurs ainsi que des taxes exigibles.