Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 26 juin 1952
Tous les paiements et règlements visés à l'alinéa ci-dessus devront être faits par l'intermédiaire de l'établissement financier auquel les négociants agréés auront fait escompter les effets ayant reçu l'aval de l'office national interprofessionnel des céréales.
Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa pourront être accordées par l'office national interprofessionnel des céréales aux négociants qui en feraient la demande, sur avis favorable de l'établissement financier et de la société de caution mutuelle intéressée.