Décret n°51-310 du 3 mars 1951

Article 5

Créé le 15 janvier 1973 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime complémentaire spécial doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu par le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 et distincts également de ceux du régime complémentaire des notaires prévu par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949.

Pour la gestion du régime complémentaire spécial, le conseil d'administration de la section professionnelle, et transitoirement son comité provisoire, s'adjoint un comité de quatre membres pris parmi les notaires en exercice ou en retraite du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz.

Le présent régime complémentaire spécial comporte un fonds de réserves destiné à faire face à ses engagements vis-à-vis des affiliés. Le conseil d'administration précité en assure la gestion.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 7

Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au

Pour la gestion du régime complémentaire spécial, le conseil d'administration

Le présent régime complémentaire spécial comporte un fonds de réserves destiné à faire face à ses engagements vis-à-vis des affiliés. Le conseil d'administration précité en assure la gestion.

En vigueur du lundi 15 janvier 1973 au mardi 30 juin 2026

Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime complémentaire spécial doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu par le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 et distincts également de ceux du régime complémentaire des notaires prévu par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949.

Pour la gestion du régime complémentaire spécial, le conseil d'administration de la section professionnelle, et transitoirement son comité provisoire, s'adjoint un comité de quatre membres pris parmi les notaires en exercice ou en retraite du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz.