Créé le 15 janvier 1973
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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget,
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 6 ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;
Vu le décret n° 48-578 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu la demande du comité provisoire de l'organisation autonome des professions libérales ;
Créé le 15 janvier 1973
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Créé le 1 juillet 2026
La durée d'exercice du notaire relevant du présent régime a pour point de départ la date de sa prestation de serment.
Elle prend fin dans les conditions prévues par l'article 1-1 du décret du 22 avril 1949 susvisé.
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Créé le 6 avril 1955 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026
La cotisation de ce régime complémentaire spécial est établie sur la même assiette que la cotisation de la section C du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévue par le décret du 22 avril 1949 susvisé.
Le taux de cotisation applicable à ce régime complémentaire spécial ainsi que la valeur d'achat de son point sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.
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Créé le 10 mars 1951
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Créé le 10 mars 1951 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026
Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement particulier de la section professionnelle des notaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Les avantages prévus par ce régime complémentaire spécial ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
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Créé le 15 janvier 1973 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026
Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime complémentaire spécial doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu par le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 et distincts également de ceux du régime complémentaire des notaires prévu par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949.
Pour la gestion du régime complémentaire spécial, le conseil d'administration de la section professionnelle, et transitoirement son comité provisoire, s'adjoint un comité de quatre membres pris parmi les notaires en exercice ou en retraite du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz.
Le présent régime complémentaire spécial comporte un fonds de réserves destiné à faire face à ses engagements vis-à-vis des affiliés. Le conseil d'administration précité en assure la gestion.
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Créé le 10 mars 1951
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Par le président du conseil des ministres :
R. PLEVEN.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
Le ministre du budget, ministre des finances et des affaires économiques par intérim, EDGAR FAURE.
Le ministre du budget, EDGAR FAURE.
En vigueur depuis le samedi 10 mars 1951