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Décret n°50-722 du 24 juin 1950

Article 2-1

Créé le 17 septembre 1989 · En vigueur du 20 mars 1993 au 29 avril 2004

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, en cas de vacance momentanée de la préfecture, d'absence ou d'empêchement du préfet, le préfet délégué pour la sécurité et la défense exerce les attributions du préfet du département.
" Toutefois, dans les départements où il est institué un préfet adjoint pour la sécurité, celui-ci exerce ces attributions. "

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 avril 2004

Abrogé parDécret n°2004-374 du 29 avril 2004art. 87 (V) JORF 30 avril 2004

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au jeudi 29 avril 2004

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, dans les départements où est institué un préfetdélégué pour la sécurité et la défense,en cas de vacance momentanée de lapréfecture, d'absence ou d'empêchement du préfet, le préfetdélégué pour la sécurité et la défenseexerce les attributions du préfet du département. " Toutefois, dans les départements où il est institué un préfet adjoint pour la sécurité, celui-ci exerce ces attributions. "

En vigueur du dimanche 17 septembre 1989 au vendredi 19 mars 1993

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, dans les départements où est institué un préfet, adjoint pour la sécurité, en cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement du préfet, le préfet, adjoint pour la sécurité, exerce les attributions du préfet du département. "