Abrogé30 avril 2004
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Créé le 25 juin 1950
En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article précédent, le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département.