Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011
Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011
Abrogé parDécret n°2010-984 du 26 août 2010art. 30
En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011
Déplacé le jeudi 3 mai 2007
Le corps des agents administratifsdes impôts, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ⏺ portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par cellesdu présent décret.
En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au mercredi 2 mai 2007
Le corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 28 septembre 2005relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et ⏺ par les dispositions du présent décret.
En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 30 septembre 2005
Le corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et par les dispositions du présent décret.