Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950

Article 1

Créé le 1 septembre 1998 · En vigueur depuis le 15 octobre 2021

Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

Peuvent également bénéficier de ces indemnités les professeurs adjoints, maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement du second degré, les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les classes secondaires des lycées et collèges ou dans les établissements d'enseignement technique, ainsi que les répétiteurs exerçant dans ces derniers établissements et les instituteurs délégués dans les fonctions de professeur ou de maître d'éducation physique.

Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié susvisé et aux professeurs d'enseignement général de collège visés par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 peuvent bénéficier de ces indemnités dans les conditions fixées par le présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1327 du 12 octobre 2021art. 1

Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

Peuvent également bénéficier de ces indemnités les professeurs adjoints, maîtres

Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans

Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au jeudi 14 octobre 2021

Modifié parDécret n°2016-1172 du 29 août 2016art. 1

Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n°50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

Peuvent également bénéficier de ces indemnités les professeurs adjoints, maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement du second degré, les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les classes secondaires des lycées et collèges ou dans les établissements d'enseignement technique, ainsi que les répétiteurs exerçant dans ces derniers établissements et les instituteurs délégués dans les fonctions de professeur ou de maître d'éducation physique.

Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans

Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016peuvent bénéficier de ces indemnités dans les conditions fixées par le présent décret.

En vigueur du mardi 1 septembre 1998 au mercredi 31 août 2016

Les personnels visés par les décrets n° 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

Peuvent également bénéficier de ces indemnités les professeurs adjoints, maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement du second degré, les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les classes secondaires des lycées et collèges ou dans les établissements d'enseignement technique, ainsi que les répétiteurs exerçant dans ces derniers établissements et les instituteurs délégués dans les fonctions de professeur ou de maître d' éducation physique.

Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié susvisé et aux professeurs d'enseignement général de collège visés par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du premier alinéa de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l' article 3 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 susvisé peuvent bénéficier de ces indemnités dans les mêmes conditions.