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Décret n°49-201 du 14 février 1949

Abrogé21 juin 1987

Créé le 30 novembre 1968 · En vigueur du 27 novembre 1983 au 20 juin 1987

Les dérogations aux dispositions générales de l'article 1er de la loi du 21 mai 1836 prévues à l'article 5 du même texte sont accordées :
1° Par arrêté du commissaire adjoint de la République de l'arrondissement, si le capital nominal de la loterie ou tombola envisagée est inférieur ou égal à 50.000 F et si le placement des billets est limité à l'arrondissement ;
2° Par arrêté du commissaire de la République de l' arrondissement, si ce capital est inférieur ou égal à 200.000 F et si le placement des billets est limité au département ;
3° Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation si ce capital excède 200.000 F ou si le placement des billets est réalisé dans plusieurs départements .

Créé le 19 juin 1952

En ce qui concerne les loteries ou tombolas organisées dans un département d'outre-mer, les autorisations spéciales prévues par l'article précédent sont délivrées :
1° Par arrêté du préfet si le capital nominal est inférieur ou égal à 50000 F et si le placement des billets est limité au département ;
2° Par arrêté du ministre de l'intérieur si le capital nominal est inférieur ou égal à 50000 F et si le placement des billets est réalisé dans plusieurs départements d'outre-mer ou de la France continentale ;
3° Par arrêté interministériel, signé des ministres des finances et de l'intérieur, si ce capital excède 50000 F.

Créé le 16 février 1949

Le contrôle des opérations de ces loteries ou tombolas sera assuré par l'autorité préfectorale, assistée d'une commission de trois membres désignés dans l'arrêté et comprenant un représentant du préfet ou du sous-préfet, président, le comptable du Trésor à la caisse duquel doivent être versés les fonds ou son représentant, un représentant du groupement bénéficiaire.
Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la caisse du comptable direct du Trésor désigné dans l'arrêté.
Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué à la caisse du comptable direct du Trésor ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission.

Abrogé depuis le dimanche 21 juin 1987

En vigueur du mercredi 16 février 1949 au samedi 20 juin 1987

Décret n°49-201 du 14 février 1949
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5