Décret n°49-201 du 14 février 1949

Article 3

Créé le 16 février 1949

Le contrôle des opérations de ces loteries ou tombolas sera assuré par l'autorité préfectorale, assistée d'une commission de trois membres désignés dans l'arrêté et comprenant un représentant du préfet ou du sous-préfet, président, le comptable du Trésor à la caisse duquel doivent être versés les fonds ou son représentant, un représentant du groupement bénéficiaire.
Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la caisse du comptable direct du Trésor désigné dans l'arrêté.
Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué à la caisse du comptable direct du Trésor ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 16 février 1949 au samedi 20 juin 1987