Décret n°49-201 du 14 février 1949

Article 2

Créé le 19 juin 1952

En ce qui concerne les loteries ou tombolas organisées dans un département d'outre-mer, les autorisations spéciales prévues par l'article précédent sont délivrées :
1° Par arrêté du préfet si le capital nominal est inférieur ou égal à 50000 F et si le placement des billets est limité au département ;
2° Par arrêté du ministre de l'intérieur si le capital nominal est inférieur ou égal à 50000 F et si le placement des billets est réalisé dans plusieurs départements d'outre-mer ou de la France continentale ;
3° Par arrêté interministériel, signé des ministres des finances et de l'intérieur, si ce capital excède 50000 F.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 19 juin 1952 au samedi 20 juin 1987