Abrogé21 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-430 du 19 juin 1987 - art. 6 (VT) JORF 21 juin 1987
Créé le 19 juin 1952
En ce qui concerne les loteries ou tombolas organisées dans un département d'outre-mer, les autorisations spéciales prévues par l'article précédent sont délivrées :
1° Par arrêté du préfet si le capital nominal est inférieur ou égal à 50000 F et si le placement des billets est limité au département ;
2° Par arrêté du ministre de l'intérieur si le capital nominal est inférieur ou égal à 50000 F et si le placement des billets est réalisé dans plusieurs départements d'outre-mer ou de la France continentale ;
3° Par arrêté interministériel, signé des ministres des finances et de l'intérieur, si ce capital excède 50000 F.
1° Par arrêté du préfet si le capital nominal est inférieur ou égal à 50000 F et si le placement des billets est limité au département ;
2° Par arrêté du ministre de l'intérieur si le capital nominal est inférieur ou égal à 50000 F et si le placement des billets est réalisé dans plusieurs départements d'outre-mer ou de la France continentale ;
3° Par arrêté interministériel, signé des ministres des finances et de l'intérieur, si ce capital excède 50000 F.