Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 20 octobre 1949
Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution de l'allocation temporaire, instituée par la loi du 13 septembre 1946 et les lois subséquentes, sont considérées comme inaptes au travail pour le bénéfice de l'allocation de vieillesse prévue par la loi du 17 janvier 1948. Toutefois, jusqu'au 1er juillet 1952, les caisses professionnelles et interprofessionnelles peuvent soumettre les intéressés à un nouvel examen destiné à contrôler leur inaptitude au travail dans les conditions de l'article 4 du décret du 21 avril 1949.
En ce cas, la décision de suppression de l'allocation n'a effet qu'au premier terme d'arrérages suivant la date de la décision.
En ce cas, la décision de suppression de l'allocation n'a effet qu'au premier terme d'arrérages suivant la date de la décision.
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