Décret n°49-1435 du 18 octobre 1949

Article 26

Créé le 20 octobre 1949

Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution de l'allocation temporaire, instituée par la loi du 13 septembre 1946 et les lois subséquentes, sont considérées comme inaptes au travail pour le bénéfice de l'allocation de vieillesse prévue par la loi du 17 janvier 1948. Toutefois, jusqu'au 1er juillet 1952, les caisses professionnelles et interprofessionnelles peuvent soumettre les intéressés à un nouvel examen destiné à contrôler leur inaptitude au travail dans les conditions de l'article 4 du décret du 21 avril 1949.
En ce cas, la décision de suppression de l'allocation n'a effet qu'au premier terme d'arrérages suivant la date de la décision.

Effets de cet article

cite

 Décret 1949-04-21 ART. 4 Loi 1946-09-13 Loi 48-101 1948-01-17

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 octobre 1949 au vendredi 20 décembre 1985