Décret n°49-1259 du 27 août 1949

CHAPITRE 4 : REGIME COMPLEMENTAIRE *DE VIEILLESSE*

Abrogé21 décembre 1985

Créé le 14 juillet 1961

Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'allocation vieillesse établi par le règlement d'administration publique n° 49-456 du 30 mars 1949 et les opérations afférentes aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués conformément à l'article L. 658 du Code de la sécurité sociale et celles afférentes aux régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès instituées conformément à l'article L. 659 dudit code.
Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.
Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause.

Créé le 20 septembre 1949

Les dispositions des articles 43 à 49, 51, 53 à 55 et 57 à 59 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et des articles 19 à 22 du présent décret sont applicables au recouvrement des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires prévus au 1er alinéa de l'article 14 de la loi du 17 janvier 1948.

Créé le 20 septembre 1949

En cas de recouvrement contentieux de cotisation du régime minimum et du régime complémentaire, les cotisations du régime minimum sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

En vigueur du mardi 20 septembre 1949 au vendredi 20 décembre 1985

CHAPITRE 4 : REGIME COMPLEMENTAIRE *DE VIEILLESSE*
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Article 24
Article 25