Décret n°49-1105 du 4 août 1949

Article 21

Créé le 6 août 1949

Pendant la période de liquidation de ses opérations le fonctionnement de la C.C.D.V.T. continuera d'être régi par ses statuts et règlements qui devront être mis en conformité avec les dispositions du titre II du présent décret dans un délai de trois mois à dater de son entrée en vigueur.
Dans les conditions fixées par ses statuts et règlements approuvés par le ministre de l'économie et des finances, la C.C.D.V.T pourra, en ce qui concerne les actions encore détenues par elles, continuer à créer des certificats représentatifs de droits de souscription ou d'attribution, de droits à arrérages produits ou à remboursements partiels ou totaux, ou à encaisser pour le compte des établissements qui lui sont affiliés ces arrérages, produits ou remboursements sur simple production d'états certifiés par elle. Les règles applicables à l'annulation ou à la destruction des coupons des actions encore détenues par la C.C.D.V.T. que la caisse est dispensée de présenter ou de détacher, seront fixées dans les mêmes conditions.
La période de liquidation sera close par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté pourra, le cas échéant, confier l'achèvement des opérations de liquidation à l'organisme interprofessionnel prévu à l'article 54 ci-dessus, qui succédera aux droits et obligations de la C.C.D.V.T. pour lesdites opérations de liquidation.

Effets de cet article

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En vigueur du samedi 6 août 1949 au mercredi 24 août 2005