Décret n°49-1105 du 4 août 1949

Section I : Modalités de la liquidation de la caisse

Abrogée25 août 2005

Créé le 6 août 1949 · En vigueur du 2 août 2003 au 24 août 2005

Les propriétaires des actions déposées à la C.C.D.V.T. devront les retirer de la caisse par l'intermédiaire des établissements affiliés. Les formules de titres remises à la caisse contre des certificats nominatifs seront retirées par les sociétés émettrices.
Le retrait pourra être exercé qu'après l'échange en titres nouveaux ou le regroupement des actions dans les conditions déterminées par l'article 29 ci-dessous.
L'assemblée générale des actionnaires de chacune des sociétés auxquelles s'étendent les opérations de la C.C.D.V.T. à la date du 30 août 1949 sera tenue de prendre une décision d'échange ou de regroupement de ses actions avant le 31 décembre 1950.
Les opérations d'échange ou de regroupement des actions devront commencer à une date fixée par le ministre de l'économie et des finances, sur la proposition de la société émettrice et après avis de l'Autorité des marchés financiers, qui ne pourra être postérieure à l'expiration d'un délai de deux années à compter de la décision d'échange ou de regroupement, prise par l'assemblée générale des actionnaires.

Créé le 6 août 1949

Pendant la période de liquidation de ses opérations le fonctionnement de la C.C.D.V.T. continuera d'être régi par ses statuts et règlements qui devront être mis en conformité avec les dispositions du titre II du présent décret dans un délai de trois mois à dater de son entrée en vigueur.
Dans les conditions fixées par ses statuts et règlements approuvés par le ministre de l'économie et des finances, la C.C.D.V.T pourra, en ce qui concerne les actions encore détenues par elles, continuer à créer des certificats représentatifs de droits de souscription ou d'attribution, de droits à arrérages produits ou à remboursements partiels ou totaux, ou à encaisser pour le compte des établissements qui lui sont affiliés ces arrérages, produits ou remboursements sur simple production d'états certifiés par elle. Les règles applicables à l'annulation ou à la destruction des coupons des actions encore détenues par la C.C.D.V.T. que la caisse est dispensée de présenter ou de détacher, seront fixées dans les mêmes conditions.
La période de liquidation sera close par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté pourra, le cas échéant, confier l'achèvement des opérations de liquidation à l'organisme interprofessionnel prévu à l'article 54 ci-dessus, qui succédera aux droits et obligations de la C.C.D.V.T. pour lesdites opérations de liquidation.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du samedi 6 août 1949 au mercredi 24 août 2005

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