Créé le 11 mai 1947
Les dispositions des articles 25 à 30 ci-dessus sont applicables dans le cas d'exécution d'un ordre de contrainte provisoire ou d'une mesure provisoire (code local de procédure civile, art. 928 à 934 et 936).
L'instance est réputée durer jusqu'à la mainlevée de la contrainte provisoire ou de la mesure provisoire, ou jusqu'au début de l'exécution forcée du jugement rendu au principal.
L'instance est réputée durer jusqu'à la mainlevée de la contrainte provisoire ou de la mesure provisoire, ou jusqu'au début de l'exécution forcée du jugement rendu au principal.