Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 30

Créé le 11 mai 1947

Aucun émolument n'est alloué :
a) Pour la délivrance du certificat constatant qu'un jugement est passé en force de chose jugée (code local de procédure civile, art. 706) ou d'une première grosse (code local de procédure civile, art. 724 à 730, 738, 742, 744, 745, alinéa 2, 795, alinéa 1er, 797, alinéas 1er et 2, 929) ;
b) Pour la suspension d'une mesure d'exécution.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947