Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 32

Créé le 11 mai 1947

Il est alloué à l'avocat postulant, pour avoir assisté une partie dans le préliminaire de conciliation devant le juge, les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7.
Le cas échéant, cet émolument s'impute sur celui afférent à la procédure suivie devant le tribunal cantonal.
Dans le cas de transaction, les émoluments prévus à l'article 7 sont alloués à l'avocat, ainsi qu'il est dit à l'article 10 (alinéa 2) ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947