Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947

Article 7

Créé le 20 septembre 1947 · En vigueur du 22 décembre 1984 au 28 février 2007

Le conseil d'administration est composé de :
1° Huit membres représentant les tributaires de la caisse en activité ou en retraite, élus dans les conditions fixées par un arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population, et du travail et de la sécurité sociale.
Sont éligibles les agents en activité cotisant depuis cinq ans au moins à la caisse nationale ou les agents retraités après avoir adhéré dix ans au moins à ladite caisse et n'ayant jamais encouru l'une des condamnations prévues à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société ;
2° Huit membres représentant les collectivités affiliées à la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population et du travail et de la sécurité sociale ;
3° Quatre membres représentant l'Etat :
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;
Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique ;
4° Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Chacun des membres du conseil d'administration prévus aux paragraphes 1° et 2° peut être remplacé par un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Les membres siégeant es qualités peuvent désigner un représentant.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 22 décembre 1984 au mercredi 28 février 2007

Le conseil d'administration est composé de :

1° Huit membres représentant les tributaires de la caisse en

Sont éligibles les agents en activité cotisant depuis cinq ans

2° Huit membres représentant les collectivités affiliées à la caisse

3° Quatre membres représentant l'Etat :

Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur

Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des

Le directeur du budget au ministère de l'économie et des

Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique

4° Le président du Conseil supérieur

de la fonction publique territoriale;

Le

directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Chacun des membres du conseil d'administration prévus aux paragraphes 1°

Les membres siégeant es qualités peuvent désigner un représentant.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 21 décembre 1984

Le conseil d'administration est composé de :

1° Huit membres représentant les tributaires de la caisse en activité ou en retraite, élus dans les conditions fixées par un arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population, et du travail et de la sécurité sociale.

Sont éligibles les agents en activité cotisant depuis cinq ans

2° Huit membres représentant les collectivités affiliées à la caisse

3° Quatre membres représentant l'Etat :

Le directeur général des collectivités localesau ministère de l'intérieur ;

Le directeur de la sécurité socialeau ministère chargé des affaires sociales;

Le directeur du budgetau ministère de l'économie et des finances;

Le directeur des hôpitauxau ministère de la santé publique ; //Modifié par le décret 247 du 16 mars 1977 : Ancien texte :

Le président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux;

Le directeur général de la caisse des dépôtset consignations;

Le préfetde Paris. Nouveau texte :

4° Le président de la section du personnel du conseil

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.//

Chacun des membres du conseil d'administration prévus aux paragraphes 1°

Les membres siégeant es qualités peuvent désigner un représentant.

En vigueur du samedi 20 septembre 1947 au samedi 17 mars 1973

Le conseil d'administration est composé de :

1° Huit membres représentant les tributaires de la caisse en activité ou en retraite, élus dans les conditions fixées par un arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population et du travail et de la sécurité sociale.

Sont éligibles les agents en activité cotisant depuis cinq ans au moins à la caisse nationale ou les agents retraités après avoir adhéré dix ans au moins à ladite caisse et n'ayant jamais encouru l'une des condamnations prévues à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société ;

2° Huit membres représentant les collectivités affiliées à la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population et du travail et de la sécurité sociale ;

//Modifié par le décret 108 du 18 février 1953 :

Ancien texte :

3° Quatre membres représentant l'Etat :

Le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur ;

Le directeur du budget au ministère des finances ;

Le directeur général de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale ;

Le directeur de l'Entr"aide sociale au ministère de la santé publique et de la population ;

Nouveau texte :

3° Quatre membres représentant l'Etat :

Le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur.

Le directeur du budget au ministère des finances ;

Le directeur général de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale ;

Le directeur adjoint de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de la population ; //

4° Le président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux ;

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;

Le préfet de la Seine.

Chacun des membres du conseil d'administration prévus aux paragraphes 1° et 2° peut être remplacé par un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Les membres siégeant es qualités peuvent désigner un représentant.