Créé le 19 mars 1946 · En vigueur du 8 décembre 1993 au 14 novembre 2006
Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministère des affaires étrangères.
Créé le 19 mars 1946 · En vigueur du 8 décembre 1993 au 14 novembre 2006
Sous réserve des prescriptions de l'article 1er, les étrangers séjournent et circulent librement sur le territoire de la métropole.
Le ministre de l'intérieur peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.
Les titres de séjour des étrangers domiciliés dans ces départements portent une mention spéciale les rendant valables pour le département envisagé.
Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ces antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, le ministre de l'intérieur peut lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements. Le préfet peut, dans la même hypothèse, réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions de son choix la validité territoriale de la carte de séjour ou titre en tenant lieu, dont l'interéssé est muni. Mention de la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ou du préfet est portée sur le titre de séjour de l'intéressé.
Les étrangers visés à l'alinéa précédent ne peuvent se déplacer en dehors de la zone de validité de leur titre de séjour sans être muni d'un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence.
L'étranger qui aura établi son domicile ou séjournera dans une circonscription territoriale en infraction aux dispositions du présent article sera puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe.
Créé le 8 décembre 1993
L'autorité administrative compétente pour recevoir la déclaration d'intention de quitter le territoire français et pour délivrer le visa de sortie mentionné à l'article 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est le préfet et, à Paris, le préfet de police.