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Décret n°46-448 du 18 mars 1946

Article 1

Créé le 19 mars 1946 · En vigueur du 8 décembre 1993 au 14 novembre 2006

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministère des affaires étrangères.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 1° JORF 15 novembre 2006

En vigueur du mercredi 8 décembre 1993 au mardi 14 novembre 2006

Déplacé le mercredi 8 décembre 1993

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.

L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département

En vigueur du dimanche 6 octobre 1991 au mardi 7 décembre 1993

Les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité les pièces ou documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à résider en France. Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.

L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministère des affaires étrangères.

En vigueur du mardi 19 mars 1946 au samedi 5 octobre 1991

Les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité les pièces ou documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à résider en France.