Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946

PREVENTION

Abrogé21 décembre 1985

Créé le 12 janvier 1961

Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre.
Le directeur du travail, l'inspecteur général du travail et, le cas échéant, le médecin inspecteur général du travail assistent avec voix consultative aux séances de ce comité, ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent s'y faire représenter.

Créé le 1 janvier 1947

Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux.
Il peut être chargé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.

Créé le 12 janvier 1961

Les décisions du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du comité de gestion du fonds de prévention doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
Les arrêtés prévus pour l'application de l'article 35 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 sont pris après avis des comités techniques nationaux et si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central.

Créé le 12 janvier 1961

Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse régionale d'assurance maladie comportent notamment :
a) L'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 1946.
b) Les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.

Créé le 12 janvier 1961

Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses régionales, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration.

Créé le 12 janvier 1961

Les comités techniques régionaux procèdent à toutes études statistiques se rapportant au risque professionnel dans leurs branches d'activités respectives. Les résultats de ces études sont transmis immédiatement aux comités techniques nationaux intéressés.
Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région des méthodes de prévention avec la collaboration des organisations professionnelles patronales et ouvrières, des organisations nationales de jeunesse ouvrière et des comités de sécurité.

Créé le 12 janvier 1961

Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent aux comités techniques régionaux et nationaux, et sur leur demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdits comités ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

En vigueur du mercredi 1 janvier 1947 au vendredi 20 décembre 1985

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