Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946

Article 33

Créé le 12 janvier 1961

Les décisions du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du comité de gestion du fonds de prévention doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
Les arrêtés prévus pour l'application de l'article 35 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 sont pris après avis des comités techniques nationaux et si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du jeudi 12 janvier 1961 au vendredi 20 décembre 1985

Les décisions du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du comité de gestion du fonds de prévention doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.

Les arrêtés prévus pour l'application de l'article 35 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 sont pris après avis des comités techniques nationaux et si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central.