Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FISCALES ET EXONERATIONS DIVERSES

Abrogé1 janvier 1993
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Les pièces relatives à l'application de la législation de la sécurité sociale dans les mines sont délivrées gratuitement et dispensées des droits de timbre et d'enregistrement, à condition de porter une mention expresse se référant au présent article.
Les droits d'enregistrement et autres à percevoir sur les libéralités faites aux organismes de sécurité sociale dans les mines sont les mêmes que ceux perçus pour les libéralités faites aux hôpitaux, hospices et bureaux de bienfaisance.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Les jugements ou arrêts ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la législation de la sécurité sociale dans les mines sont également dispensés des droits de timbre et d'enregistrement ; ils doivent porter une mention expresse se référant au présent article.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Sont exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées ou non, apposées par les organismes de sécurité sociale dans les mines, ayant pour objet exclusivement la vulgarisation de la législation de la sécurité sociale dans les mines, ainsi que la publication des comptes rendus et conditions de fonctionnement de ces organismes.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les organismes de sécurité sociale dans les mines sont autorisés à effectuer sont exempts du droit de timbre et d'enregistrement et de la taxe hypothécaire.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Un arrêté du ministre de la sécurité sociale, du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions dans lesquelles seront admises à circuler par la poste avec dispense d'affranchissement les correspondances adressées ou reçues pour le service de la sécurité sociale dans les mines.
La valeur annuelle d'affranchissement de ces correspondances fixée forfaitairement suivant des bases de calcul qui seront définies également par arrêté interministériel sera versée au budget annexe des postes et télécommunications par la caisse autonome nationale.
Les crédits nécessaires au payement de cette redevance seront inscrits au budget de la caisse autonome nationale.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

La caisse autonome nationale participe aux frais de fonctionnement des divers services administratifs de la sécurité sociale dans les mines dans une mesure déterminée par arrêté concerté du ministre de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Les sommes qui sont versées à titre de cotisation de sécurité sociale dans les mines, tant par l'exploitant que par le travailleur, sont déduites du total du revenu de ceux-ci pour l'assiette de l'impôt sur les revenus et de l'impôt général sur le revenu.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du mercredi 1 janvier 1947 au jeudi 31 décembre 1992

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FISCALES ET EXONERATIONS DIVERSES
Article 190
Article 191
Article 192
Article 193
Article 194
Article 195
Article 196