Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

CHAPITRE II : ACCIDENTS OU BLESSURES IMPUTABLES A UN TIERS

Abrogé1 janvier 1993
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 14 décembre 1952

Lorsque l'accident ou la blessure dont l'affilié est victime est imputable à un tiers, les organismes de sécurité sociale dans les mines sont subrogés de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent, en tout état de la procédure, faire connaître que la victime de l'accident est ou était tributaire du présent régime de sécurité sociale et indiquer les organismes auxquels elle est ou était affiliée pour les divers risques.
A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande des organismes de sécurité sociale dans les mines intéressées ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Dans le cas visé à l'article précédent, l'affilié ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de l'organisme de sécurité sociale dans les mines.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'affilié ne peut être opposé à l'organisme de sécurité sociale dans les mines qu'autant que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du mercredi 1 janvier 1947 au jeudi 31 décembre 1992

CHAPITRE II : ACCIDENTS OU BLESSURES IMPUTABLES A UN TIERS
Article 186
Article 187
Article 188