Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

CHAPITRE IER : TRAVAILLEURS ETRANGERS ET NATURALISES

Abrogé1 janvier 1993
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Les travailleurs étrangers bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, pour les services accomplis en France, des mêmes prestations que les travailleurs français s'ils ont leur résidence en France.
Toutefois, les travailleurs étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France, recevront les prestations de l'assurance maladie, de l'assurance de longue maladie et de l'assurance maternité prévues par le présent décret s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.
En ce qui concerne l'assurance vieillesse, les travailleurs étrangers qui n'ont pas leur résidence en France conservent le bénéfice des rentes visées à l'article 149. Il en est de même pour les travailleurs étrangers qui cessent d'avoir leur résidence en France postérieurement à la date d'entrée en jouissance des prestations.
Des traités de réciprocité conclus avec leur pays d'origine pourront assurer aux étrangers la prise en considération des services miniers accomplis à l'étranger ou le maintien des droits, en cas de résidence à l'étranger.
Entrent en compte, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit aux prestations vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) que le montant de celles-ci, les périodes de services militaires accomplies en cas de guerre dans une armée d'un pays allié de la France par les affiliés étrangers, sous réserve que ceux-ci aient été occupés dans une exploitation minière ou assimilée au moment de leur appel sous les drapeaux ou de leur engagement volontaire et que ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension au titre d'une législation étrangère.
Les mêmes dispositions sont applicables aux affiliés étrangers en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les intéressés ont quitté une exploitation minière ou assimilée pour faire partie en France d'une organisation de résistance visée à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

La condition de présence dans une exploitation minière ou assimilée au moment soit de l'appel sous les drapeaux, soit de l'engagement volontaire, soit de l'adhésion à une organisation de résistance n'est pas exigée des affiliés d'origine étrangère qui ont acquis, par la suite, la nationalité française s'ils réunissent, d'autre part, quinze années au moins de services miniers ou assimilés.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du mercredi 1 janvier 1947 au jeudi 31 décembre 1992

CHAPITRE IER : TRAVAILLEURS ETRANGERS ET NATURALISES
Article 184
Article 185