Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Chapitre 4 : Personnel

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

La caisse autonome nationale est habilitée à signer les conventions collectives nationales mentionnées aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale.

Les interprétations qui sont faites de ces conventions par les instances paritaires qu'elles prévoient ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt jours à compter de la communication de ces interprétations.

Un avenant aux conventions collectives mentionnées au premier alinéa peut prévoir, à partir d'une date qu'il fixe, l'application d'une autre convention collective nationale aux personnels recrutés à compter de cette même date.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 août 2011

Le directeur de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines nomme les médecins généralistes et spécialistes, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens et les directeurs de laboratoires, après avis conforme du conseil d'administration. En cas de divergence, le bureau de la caisse autonome nationale décide. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions.

Cette décision ne peut intervenir que sur un poste effectivement prévu au budget ; elle prend en compte les besoins sanitaires immédiats et à terme de la population et est motivée à cet égard ; elle fixe l'organisation du service et détermine, en ce qui concerne les médecins généralistes et les chirurgiens-dentistes, les localités qu'ils auront à desservir. Elle est prise après appel de candidatures, sur proposition du médecin-conseil régional ou le cas échéant du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil régional. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale peut s'opposer dans un délai de deux mois à ce qu'un poste vacant soit pourvu lorsque les conditions fixées au présent alinéa ne sont pas remplies.

Les conventions visées au premier alinéa prévoient des dispositions relatives à l'exercice par les intéressés de leur activité à temps partiel. Elles prévoient par ailleurs que les intéressés sont rémunérés en fonction du volume et des caractéristiques propres de leur clientèle.

Les personnels visés au présent article ne peuvent recevoir au titre des prestations qu'ils dispensent dans le cadre du présent décret d'autres rémunérations en espèces ou en nature que celles prévues par la convention collective les concernant, sous peine de révocation prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.

Un avenant aux conventions collectives visées à l'article 76 peut prévoir, à partir d'une date donnée, l'application d'une autre convention collective nationale pour les personnels recrutés à compter de cette même date.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 août 2011

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux instances engagées contre les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines.

Créé le 1 janvier 1993

Les conditions de travail du personnel de la caisse autonome nationale, à l'exception des praticiens et pharmaciens-conseils, sont fixées par le statut de l'organisme.

Créé le 1 janvier 1993

Les dispositions des conventions collectives et du statut mentionnés aux articles 76,77 et 79, relatives aux éléments de rémunération des personnels, sont, avant toute décision du ministre chargé de la sécurité sociale, soumises par lui à la commission instituée en application de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993

Chapitre 4 : Personnel
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80