Décret n°46-1574 du 30 juin 1946

Article 12

Créé le 2 juillet 1946 · En vigueur du 7 juin 1999 au 14 novembre 2006

Pour l'application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour mention "retraité" :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
4° L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4 du code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l'organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie certifiée conforme de l'un ou l'autre desdits documents ;
5° La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident, lors de son dernier séjour en France ;
6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° du premier alinéa de l'article 7 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1378 du 14 novembre 2006art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

En vigueur du lundi 7 juin 1999 au mardi 14 novembre 2006

Déplacé le lundi 7 juin 1999

Pour l'application de l'article 18 bisde l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour mention "retraité":

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;

La justification qu'il établitoua établi sa résidence habituelle horsde France;

L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4du codede la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés parl'organisme débiteur de la pension contributive

de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie certifiée conformede l'un oul'autre desdits documents ; 5° La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'unecarte de résident, lorsde son dernier séjour en France ; 6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévuesau

5° du premier alinéa de l'article 7du présent décret.

En vigueur du dimanche 4 septembre 1994 au dimanche 6 juin 1999

Déplacé le dimanche 4 septembre 1994

Pour l'application des dispositions de l'article 15 (6° à 12°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, de celles du dernier alinéa dudit articleet de celles de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident :

1° Les indications relatives à son état civil et, le

S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret ou,le cas échéant, le titre de séjour délivré en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français;

4° Les pièces justifiant soit qu'il entre dansl'un des cas prévus aux 6°à 12° du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, soit qu'il remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa dudit articleou à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 précitée ;

5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Outre les justificatifs prévus au premier alinéa du présent article,

Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du premier alinéa ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

La présentation des documents visés au 3° du premier alinéa n'est pas exigée de l'étranger qui remplit les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 précitée.

En vigueur du mardi 10 juillet 1990 au samedi 3 septembre 1994

Pour l'application des dispositions des articles 15 (6° à 13°) et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée, l'étranger produit à l'appui de sa demande de carte de résident :

1° Les indications relatives à son état civil et, le

2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5

récentes et parfaitement ressemblantes ;

3° Les pièces justifiant qu'il remplit l'une des conditions prévues

Outre les justificatifs prévus au premier alinéa du présent article, le réfugié et les membres de sa famille mentionnés à l'article 15 (10°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ainsi que les membres de la famille de l'apatride mentionnés à l'article 15 (11°) de cette même ordonnance doivent produire, avec leur demande de carte de résident, un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En vigueur du mercredi 5 décembre 1984 au lundi 9 juillet 1990

Déplacé le mercredi 5 décembre 1984

Pour l'application des dispositions des articles 15 (6° à 9°) et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée, l'étranger produit à l'appui de sa demande de carte de résident :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm,

récentes et parfaitement ressemblantes ;

3° Les pièces justifiant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article 15 (6 à 9) ou 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou à l'article 2 de la loidu 17 juillet 1984 susvisée.

En vigueur du mardi 2 juillet 1946 au mardi 4 décembre 1984

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret du 14 mai 1938 réglementant les conditions de l'entrée et du séjour des étrangers en France.