Décret n°46-1507 du 18 juin 1946

Article 13

Créé le 6 avril 1968

Les contrats visés au présent décret peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis et une indemnité de licenciement fixés par référence aux maximums prévus par le décret du 3 février 1955 susvisé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas durant la période de stage ni avant la confirmation des intéressés dans leurs emplois.
Les contrats sont résiliés de plein droit quand les intéressés atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, aucune indemnité n'est versée.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 6 avril 1968