Décret n°46-1507 du 18 juin 1946

Article 12

Créé le 20 juin 1946

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées à ces agents sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° Le rétrogradation d'échelon ;
4° Le licenciement.
L'avertissement et le blâme avec inscription au dossier sont prononcés par le directeur ou chef de service intéressé. La rétrogradation d'échelon et le licenciement sont prononcés par le ministre après avis du directeur ou chef de service et après que les intéressés ont été appelés à fournir leurs explications sur les faits qui, leur sont reprochés.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 juin 1946