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Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Article 10

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Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard, le 31 octobre de chaque année, un président, un syndic, un rapporteur et un secrétaire trésorier qui forment le bureau de la chambre.
Dans la chambre des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie de Paris, les fonctions de secrétaire et de trésorier ne sont pas cumulées.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
Les commissaires-priseurs judiciaires ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils ont été désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 2001 au jeudi 30 juin 2022

En vigueur du dimanche 31 décembre 1967 au dimanche 30 septembre 2001