Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Article 17 A

Créé le 2 décembre 1951 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2022

Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des commissaires-priseurs judiciaires par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.
Dans tous les cas, le commissaire-priseur judiciaire dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé, est préalablement entendu ou appelé.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-729 du 28 avril 2022art. 67 (VT)

En vigueur du lundi 1 octobre 2001 au jeudi 30 juin 2022

Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des commissaires-priseurs judiciaires par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.

Dans tous les cas, le commissaire-priseur judiciaire dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé, est préalablement entendu ou appelé.

En vigueur du dimanche 2 décembre 1951 au dimanche 30 septembre 2001

Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des commissaires-priseurs par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.

Dans tous les cas, le commissaire-priseur dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé, est préalablement entendu ou appelé.