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Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Section V : De la chambre siégeant en comité mixte

Abrogée1 juillet 2022

Créé le 2 décembre 1951 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2022

La chambre, siégeant en comité mixte, est composée :

1° En ce qui concerne les commissaires-priseurs judiciaires, du bureau de la chambre ;

2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.

Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement chaque année, un commissaire-priseur judiciaire et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est commissaire-priseur judiciaire, le secrétaire est clerc, lorsque le président est clerc, le secrétaire est commissaire-priseur judiciaire.

En cas d'empêchement justifié d'un membre commissaire-priseur judiciaire de la chambre siégeant en comité mixte, ce commissaire-priseur judiciaire est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de discipline. En cas d'empêchement d'un membre, clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à défaut, par le suivant, et ainsi de suite.

Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.

Créé le 2 décembre 1951 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2022

Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des études du ressort âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale dans une étude de commissaire-priseur judiciaire de la compagnie et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par l'ordonnance du 14 août 1945.
La liste électorale est dressée par la chambre siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril.
Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre siégeant en comité mixte une carte d'électeur portant son nom et les enveloppes nécessaires au vote.
La chambre nationale siégeant au comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie par lettre recommandée, des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.
Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat peuvent demander à la chambre nationale statuant en comité mixte soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.

Créé le 2 décembre 1951

Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.
L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
Les listes des candidats sont déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre de discipline siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.
Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée dans laquelle est inséré le bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article 16, 3ème alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est en même temps pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.
Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.
Sur chaque liste sont proclamés élus :
a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;
b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.
En cas d'égalité, le plus âgé est préféré.
Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés, dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus, à les remplacer.

Créé le 2 décembre 1951

Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.

Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.

Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre de discipline siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre nationale siégeant en comité mixte.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des clercs de la chambre de discipline siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 16 A ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre de discipline. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent, et ainsi de suite.

Créé le 1 janvier 1946 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2022

La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, au mois d'octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres à la demande du procureur de la République.
Les séances de la chambre siégeant en comité mixte ont lieu dans le local où siège la chambre.
Les délibérations du comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.
Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 11 ci-dessus.
Les commissaires-priseurs judiciaires sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte, la possibilité d'assister aux séances.
Aucune retenue ne peut être opérée par les appointements en raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la chambre siégeant en comité mixte, dans la limite de douze jours par an au maximum.

Créé le 2 décembre 1951 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2022

Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des commissaires-priseurs judiciaires par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.
Dans tous les cas, le commissaire-priseur judiciaire dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé, est préalablement entendu ou appelé.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

En vigueur du mardi 1 janvier 1946 au jeudi 30 juin 2022

Section V : De la chambre siégeant en comité mixte
Article 15
Article 16
Article 16 A
Article 16 B
Article 17
Article 17 A