Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Article 15

Créé le 2 décembre 1951 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2022

La chambre, siégeant en comité mixte, est composée :

1° En ce qui concerne les commissaires-priseurs judiciaires, du bureau de la chambre ;

2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.

Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement chaque année, un commissaire-priseur judiciaire et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est commissaire-priseur judiciaire, le secrétaire est clerc, lorsque le président est clerc, le secrétaire est commissaire-priseur judiciaire.

En cas d'empêchement justifié d'un membre commissaire-priseur judiciaire de la chambre siégeant en comité mixte, ce commissaire-priseur judiciaire est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de discipline. En cas d'empêchement d'un membre, clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à défaut, par le suivant, et ainsi de suite.

Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-729 du 28 avril 2022art. 67 (VT)

En vigueur du lundi 1 octobre 2001 au jeudi 30 juin 2022

La chambre, siégeant en comité mixte, est composée :

1° En ce qui concerne les commissaires-priseurs judiciaires, du bureau de la chambre ;

2° En ce qui concerne les clercs et employés, de

Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement chaque année, un commissaire-priseur judiciaire et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est commissaire-priseur judiciaire, le secrétaire est clerc, lorsque le président est clerc, le secrétaire est commissaire-priseur judiciaire.

En cas d'empêchement justifié d'un membre commissaire-priseur judiciaire de la chambre siégeant en comité mixte, ce commissaire-priseur judiciaire est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de discipline. En cas d'empêchement d'un membre, clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à défaut, par le suivant, et ainsi de suite.

Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre,

En vigueur du dimanche 2 décembre 1951 au dimanche 30 septembre 2001

La chambre, siégeant en comité mixte, est composée :

1° En ce qui concerne les commissaires-priseurs, du bureau de la chambre ;

2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.

Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement chaque année, un commissaire-priseur et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est commissaire-priseur, le secrétaire est clerc, lorsque le président est clerc, le secrétaire est commissaire-priseur.

En cas d'empêchement justifié d'un membre commissaire-priseur de la chambre siégeant en comité mixte, ce commissaire-priseur est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de discipline. En cas d'empêchement d'un membre, clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à défaut, par le suivant, et ainsi de suite.

Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.