Abrogé6 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Créé le 24 mai 1998
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. Le nouveau délégué est soumis à l'inéligibilité prévue à l'article 33, alinéa 1er, sauf s'il a accompli moins de la moitié de la durée normale des fonctions.