Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Article 34

Créé le 24 mai 1998

Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. Le nouveau délégué est soumis à l'inéligibilité prévue à l'article 33, alinéa 1er, sauf s'il a accompli moins de la moitié de la durée normale des fonctions.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 mai 1998 au samedi 5 mai 2012