Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Article 33

Abrogé24 mai 1998

Créé le 10 août 1978

Les délégués sont élus pour six ans et sont rééligibles. A l'expiration de deux mandats consécutifs, ils sont inéligibles pendant deux ans.
Il est procédé aux élections entre le 1er et le 15 décembre, pour le 1er janvier suivant.
La chambre nationale est renouvelée par tiers, tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres de discipline.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1998

En vigueur du jeudi 10 août 1978 au samedi 23 mai 1998