Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Créé le 24 mai 1998
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
Les avoués ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.
La composition du bureau est transmise aussitôt à la chambre nationale.