Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Article 17

Créé le 24 mai 1998 · En vigueur depuis le 6 mai 2012

Les fonctions de membre d'une chambre de compagnie sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans des conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la chambre nationale.

Effets de cet article

cite

 Décret 45-118 1945-12-29 art. 14, art. 16

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 mai 2012

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 6

Les fonctions de membre d'unechambrede compagniesont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans des conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la chambre nationale.

En vigueur du dimanche 24 mai 1998 au samedi 5 mai 2012

Le président de la chambre est choisi parmi les avoués les plus anciens, désignés au paragraphe 2 de l'article 14 du présent décret.

Les fonctions de membre de la chambre, y compris celles prévues à l'article 16 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.