Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions

Abrogée6 mai 2012

Créé le 24 mai 1998

Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, les avoués de la compagnie réunis en assemblée générale, désignent parmi eux les membres de la chambre au renouvellement desquels il doit être pourvu conformément à l'article 15 ci-dessus.
La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les avoués en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des avoués de la compagnie dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonctions depuis au moins dix ans.
La présence des deux tiers au moins des avoués en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, à bulletins secrets et au scrutin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin sans résultat la majorité relative suffit.
L'avoué élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.
Les membres de la chambre prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur désignation.

Créé le 24 mai 1998

La chambre est renouvelée par tiers chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur, en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.
Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans un délai de trois mois à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

En vigueur du dimanche 24 mai 1998 au samedi 5 mai 2012

Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions
Article 14
Article 15