Créé le 24 mai 1998
Tout transfert, création ou suppression d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'arrêté portant création d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est pris après avis de la chambre nationale et de la chambre de la compagnie des avoués concernée.
L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est pris après avis de la chambre nationale et des chambres de la compagnie des avoués concernées.
La chambre nationale, ainsi que les chambre de la compagnie, sont saisies, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour la chambre nationale et par le procureur général pour la chambre de la compagnie.
Si quarante-cinq jours après leur saisine, les organismes visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus n'ont pas adressé l'avis demandé à l'autorité qui les a saisis, il est passé outre.
Créé le 24 mai 1998
Les indemnités qui peuvent être dues par un avoué nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré, à ceux des avoués qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert de cet office, sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de sa nomination dans l'office créé ou du transfert de l'office dont il est titulaire.
Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les avoués bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction de l'avantage résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.
Créé le 24 mai 1998
Les créanciers et débiteurs des indemnités prévues à l'article 12-9 peuvent fixer, d'accord entre eux, le montant et la répartition de ces indemnités. En ce cas, ils informent le procureur général et les chambres de la compagnie concernées de l'accord intervenu. Celui-ci est porté par le procureur général à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si l'accord intervenu est approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, il lie les parties qui sont tenues de l'exécuter.
Si le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord intervenu, le procureur général saisit la commission prévue à l'article 12-11. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.
A défaut d'accord entre les créanciers et débiteurs d'indemnités, la commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.
Créé le 24 mai 1998
La commission chargée de proposer le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 12-9, est composée d'un magistrat de cour d'appel, président, et de quatre avoués.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition en ce qui concerne les avoués, de la chambre nationale des avoués.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
Créé le 24 mai 1998
La commission entend les intéressés qui peuvent déposer des observations écrites. Elle peut exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ceux qui concernent la comptabilité et le produit des offices. Elle est tenue de motiver ses propositions, qui sont notifiées à chacun des intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.
Créé le 24 mai 1998
Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 peuvent notamment être consenties aux avoués débiteurs des indemnités prévues à l'article 12-9 ci-dessus.