Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Article 12-9

Créé le 24 mai 1998

Les indemnités qui peuvent être dues par un avoué nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré, à ceux des avoués qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert de cet office, sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de sa nomination dans l'office créé ou du transfert de l'office dont il est titulaire.
Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les avoués bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction de l'avantage résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.

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Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 14

En vigueur du dimanche 24 mai 1998 au samedi 5 mai 2012

Les indemnités qui peuvent être dues par un avoué nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré, à ceux des avoués qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert de cet office, sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de sa nomination dans l'office créé ou du transfert de l'office dont il est titulaire.

Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les avoués bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction de l'avantage résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.