Créé le 24 mai 1998
Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pu être pourvu, par l'exercice du droit de présentation, à un office d'avoué dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
Créé le 24 mai 1998
La nomination dans un office d'avoué vacant ou créé est faite au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission composée ainsi qu'il suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;
Deux magistrats de Cour d'appel ;
Deux avoués ;
Un clerc d'avoué remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé avoué.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les avoués et le clerc, du bureau de la chambre nationale des avoués.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Créé le 24 mai 1998
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite de dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
Créé le 24 mai 1998
Chaque candidature est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur général de la cour d'appel auprès de laquelle il y a lieu de nommer un avoué.
S'il s'agit d'un office vacant, elle doit être accompagnée de l'engagement du candidat de payer l'indemnité qui sera mise à sa charge et dont le montant sera fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre de la compagnie des avoués sur la moralité et sur les capacités professionnelles du candidat, ainsi que sur ses possibilités financières au regard des obligations qui lui incomberont. Il recueille également l'avis du bureau de la chambre nationale.
Il transmet le dossier, avec son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission instituée à l'article 12-3 propose les candidats, par ordre de préférence, au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.
Créé le 24 mai 1998
En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 12-4, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt de candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions de l'article 12-5.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
Créé le 24 mai 1998
A défaut d'acceptation du candidat choisi, ou lorsque le candidat est déclaré démissionnaire en application de l'article 45, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer dans cet office un autre candidat proposé par la commission instituée à l'article 12-3.
A défaut d'acceptation du candidat retenu, ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir un nouveau délai pour le dépôt de candidatures.